Fait générateur des cotisations : des précisions pour 2025
Le fait générateur des cotisations et contributions sociales évolue à partir du 1er janvier 2025. Principe de rattachement ou dérogations, découvrez les règles qui viennent le redéfinir.
Le décret du 29 décembre 2023 réécrit et clarifie les dispositions du Code de la sécurité sociale relatives à la détermination du fait générateur des cotisations et contributions sociales. Il apporte des précisions sur la détermination des assiettes, des taux et des plafonds applicables aux revenus versés à partir du 1er janvier 2025, sans pour autant apporter de changements majeurs. Explications.
- Le principe de rattachement clarifié
- Les dérogations au principe de rattachement
- Une règle pour les revenus versés moins d’une fois par mois
Fait générateur : le principe de rattachement clarifié
Le fait générateur désigne l’événement permettant de définir l’assiette, les taux et les plafonds applicables pour le calcul des cotisations et contributions sociales. Jusqu’à présent, les règles applicables étaient celles en vigueur « au cours de la période de travail » au titre de laquelle les rémunérations sont dues comme le dispose l’article R242-1 du Code de la sécurité sociale.
Bien qu’il n’en modifie pas le fond, le décret du 29 décembre 2023 relatif aux modalités de vérification et de correction des déclarations sociales nominatives (DSN) est venu clarifier ce principe de rattachement. Pour les sommes versées à compter du 1er janvier 2025, le texte précise désormais que les règles applicables sont celles en vigueur « au terme de la période d’activité » au titre de laquelle ces revenus sont dus.
Exemple : une entreprise verse les salaires de janvier 2025 en février 2025. Les règles applicables au calcul de l’assiette, du taux et du plafonnement sont celles en vigueur au 31 janvier 2025, à savoir celles au terme de la période d’activité.
Fait générateur : 3 dérogations au principe de rattachement
Le décret précise également 3 grandes dérogations au principe de rattachement au terme de la période d’activité. Applicables aux revenus versés à partir du 1er janvier 2025, ces cas reprennent les règles déjà stipulées par le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (Boss).
Pour les revenus dus au titre d’une période postérieure
Le II de l’article R242-1 précise désormais que « lorsqu’une partie des revenus dus au titre d’une période précédente est habituellement et régulièrement versée en même temps que les revenus dus au titre d’une période postérieure, les règles applicables sont celles en vigueur au terme de cette dernière période ».
Autrement dit, les règles applicables sont celles en vigueur au terme de la période d’activité qui fait l’objet de la rémunération, y compris pour les heures supplémentaires.
Exemple : en janvier 2025, l’entreprise verse le salaire de janvier 2025 et les heures supplémentaires réalisées en décembre 2024. Les règles applicables sont celles en vigueur en janvier 2025, y compris pour les heures supplémentaires.
Pour les revenus versés selon une périodicité différente du mois
Le Code de la sécurité sociale précise dorénavant que « lorsque des éléments de rémunération sont habituellement et régulièrement versés selon une périodicité différente du mois, conformément aux dispositions légales ou conventionnelles, les règles applicables sont celles en vigueur pour la période d’activité correspondant à la rémunération avec laquelle ces éléments de rémunération sont versés ».
Cette règle concerne donc les revenus qui, en raison de leur nature, ne sont pas versés de façon mensuelle : les primes de fin d’année, les indemnités de congés payés, les avantages d’épargne salariale ou encore les indemnités de préavis.
Exemple : en janvier 2025, l’entreprise verse le salaire de janvier 2025 et une prime annuelle relative à l’année 2024. Les règles applicables sont celles en vigueur en janvier 2025, y compris pour la prime.
Pour les revenus versés postérieurement à la fin de la relation de travail
Le texte stipule désormais que « lorsque les éléments de rémunération (ndlr : habituellement et régulièrement versés selon une périodicité différente du mois) sont versés postérieurement à la fin de la relation de travail ou que les revenus sont dus au titre de la fin de la relation de travail, les règles applicables sont celles en vigueur au terme de la dernière période d’activité ayant donné lieu à rémunération. »
Ce principe s’applique donc aux revenus versés après la rupture du contrat de travail : une prime de résultat, les indemnités de non-concurrence ou encore les rappels de salaire (hors décision de justice).
Exemple : en janvier 2025, une entreprise verse une prime de résultat à un salarié dont le contrat de travail a pris fin en octobre 2024. Les règles applicables à la prime sont celles en vigueur en octobre 2024.
Fait générateur : une règle pour les revenus versés moins d’une fois par mois
Le IV de l’article R242-1 définit désormais les règles applicables pour les sommes qui sont versées selon une périodicité supérieure au mois.
- Pour les revenus versés à terme échoir, à savoir ceux versés à l’avance, les règles applicables sont celles en vigueur au terme du premier mois de la période d’activité.
- Pour les revenus versés à terme échu, à savoir ceux versés ultérieurement, les règles applicables sont celles en vigueur au terme du dernier mois de la période d’activité.
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Sources :
Article R242-1 du Code de la sécurité sociale
Bulletin officiel de la Sécurité sociale – Chapitre 5 – Fait générateur des cotisations et contributions sociales